Gestion du temps de travail applicable aux sapeurs-pompiers professionnels

Rédigé le 24/05/2024

Les articles 1, 4 et 6 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 fixent pour le décompte du temps de travail un maximum annuel à respecter, sans préjudice des heures supplémentaires, quelle que soit l’organisation en cycles de travail. Dès lors, s’ils permettent à l’autorité compétente de prévoir, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article 6, des reports infra-annuels de déficits ou d’excédents horaires entre périodes de référence, ils font en revanche obstacle à ce que l’écart constaté entre le service annuel horaire effectué par un agent et le volume annuel de travail auquel il est soumis puisse avoir pour effet de modifier, par report, ses obligations horaires de l’année suivante.