L’arrêt de CAA de Marseille n° 23MA03151 du 10 janvier 2025 précise qu’un représentant syndical, bien que fonctionnaire rémunéré par son administration d’origine, ne peut bénéficier de la protection fonctionnelle si les faits en cause concernent exclusivement son activité syndicale.
L’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit une protection fonctionnelle pour les agents publics victimes de violences, menaces, injures ou diffamations dans le cadre de leurs fonctions exercées au sein d’une collectivité publique. En l’espèce, les faits litigieux étaient exclusivement liés aux missions syndicales du fonctionnaire, sans lien avec une activité exercée au sein d’une collectivité publique. L’agent ne peut bénéficier de cette protection bien qu’il soit toujours rémunéré par son administration d’origine. Cette décision clarifie une distinction importante entre activité syndicale et fonctions exercées au sein de la collectivité pour bénéficier de la protection fonctionnelle.