Disponibilité des fonctionnaires : le juge précise les règles sur le maintien des droits à avancement


Les fonctionnaires en disponibilité pour exercer une activité professionnelle peuvent conserver le bénéfice de leurs droits à l'avancement à la condition d'exercer cette activité dans le secteur privé et non dans le secteur public, vient de préciser le tribunal administratif de Lyon.

Conserver ses droits à l'avancement durant sa disponibilité et ce, pendant une période maximale de cinq ans. C'était l'une des innovations, pour les fonctionnaires, de la loi de 2018 "pour la liberté de choisir son avenir professionnel". Mais tous les fonctionnaires peuvent-ils bénéficier de cette possibilité ? Non, vient de répondre le tribunal administratif de Lyon à propos du cas d'une attachée territoriale titulaire exerçant les fonctions de conseillère en ressources humaines au sein de la commune de Lyon.

Celle-ci avait été placée en position de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1ᵉʳ décembre 2020 "renouvelée à deux reprises pour des durées d'un an".Durant cette période, cette fonctionnaire a été employée en qualité d'agent contractuel de droit public sur un poste de responsable des ressources humaines à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT). Son administration d'origine, la commune de Lyon, lui a néanmoins refusé le maintien de ses droits à avancement de grade et d'échelon durant cette disponibilité. Une décision que cette fonctionnaire avait donc décidé de contester en justice. Les juges ne lui ont pas donné raison.

Expérience dans le secteur public en question

Pour refuser à la requérante la conservation de ses droits à avancement, la mairie de Lyon s'était fondée sur la circonstance que, durant sa mise en disponibilité, cette fonctionnaire avait été employée en qualité d'agent contractuel de droit public par l'ANACT. Elle considérait, ainsi, "qu'elle avait exercé une activité professionnelle rémunérée dans le secteur public en tant qu'agent public, ce qui l'excluait du champ d'application" du maintien des droits à avancement comme prévu par un décret de mars 2019.

Aussi, explique le tribunal, il résulte de ces dispositions réglementaires, "éclairées par l'exposé des motifs de la loi de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel", "pour l'application de laquelle a été pris le décret du 27 mars 2019", que cette loi avait "pour objectif de favoriser et valoriser les mobilités des fonctionnaires, afin de faire bénéficier l'administration de l'expérience et des compétences acquises lors d'une période de mobilité en dehors du secteur public".

"Dès lors", poursuivent les juges, "les articles relatifs à la position de disponibilité des fonctionnaires ne peuvent qu'être regardés comme prévoyant que les droits à l'avancement dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont conservés à titre dérogatoire par le fonctionnaire placé en disponibilité qui, durant cette période, exerce une activité professionnelle dans le secteur privé". Selon le tribunal, la requérante n'était pas fondée à soutenir que le maire de Lyon avait commis une erreur de droit en lui refusant le maintien de ses droits à avancement durant sa période de mise en disponibilité. D'où le rejet de son recours. 

16 décembre 2024
Bastien Scordia
pour ACTEURS PUBLICS