Jusqu’à présent, la Cour de Cassation estimait de manière constante que lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection désignée par le tableau n°42, le dossier constitué par les services administratifs de la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale devait, à peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge, comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans les conditions et délais fixés par ce tableau.
Avec les deux arrêts présentés ci-dessous, la Cour indique que « l'audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. »
Elle précise également que « ni l'accord de la victime ni son absence d'opposition à la levée du secret médical ne peuvent résulter de la simple demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ».
source naudrh.com