Le fonctionnaire doit-il solder ses congés annuels préalablement à son détachement ou sa mutation ?


Il ressort de l’article 1er du décret n°85-1250 que « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit […] pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service ».

Il en résulte donc que les droits à congés annuels s’appréciant au regard des services accomplis sur une année civile, l’agent qui change de collectivité en cours d’année conserve les droits à congés de l’année en cours, qui lui seront octroyés par la collectivité d’accueil, après appréciation des nécessités de service.

Par ailleurs, aucune disposition n’oblige un fonctionnaire à épuiser ses congés pour l’année en cours dans son administration d’origine préalablement à son détachement ou sa mutation.

Ainsi, les congés acquis sur l’année en cours ne donneront lieu à aucune indemnisation lors de la mobilité de l’agent.

La solution est néanmoins différente s’agissant des congés reportés du fait de la maladie.

En effet, dans un arrêt du 7 décembre 2015, le Conseil d’Etat a affirmé que la mutation d’un agent dans une autre collectivité constituait une situation de fin de relation de travail laquelle ouvrait droit au paiement des congés annuels que l’agent n’avait pas pu prendre pour cause de maladie au visa de la directive européenne 2003/88/CE du 4 nov. 2003.

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’est prononcé dans le même sens concernant le détachement en considérant que « la fin d’un détachement devant être regardée comme la fin d’une relation de travail au sens des dispositions précitées du 2ème paragraphe de l’article 7 de la directive du 4 novembre 2003, le fonctionnaire en cause a droit à l’indemnisation, par la personne publique auprès de laquelle il a été détachée et dans les limites rappelées au point 4, des congés qu’il n’a pu prendre en raison d’un congé de maladie. »

Il en résulte qu’à la différence des congés de l’année en cours, les congés non pris du fait de la maladie ou des nécessités de service et reportés sur l’année de départ du fonctionnaire donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice lors de sa mobilité.

Références :

Quels sont les droits des agents publics engagés au sein de la réserve opérationnelle de la gendarmerie ?

L’agent public réserviste bénéficie de plein droit d’une autorisation d’absence annuelle de 10 jours afin d’effectuer, pendant son temps de travail, des activités au titre de cette réserve. Au-delà de 10 jours par année civile, l’agent réserviste doit solliciter l’accord de son employeur. Si l’employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l’intéressé ainsi qu’à l’autorité militaire dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande. En revanche, l’accomplissement des périodes de réserve pendant le temps libre de l’agent (week-end, congés annuels et ARTT) est sans influence sur sa situation statutaire.

Lorsqu’il accomplit une période d’activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail, l’agent réserviste est placé en congé avec traitement jusqu’à 30 jours cumulés par année civile. Au-delà, le fonctionnaire est placé en position de détachement et l’agent contractuel en congé sans traitement.

Références :

Est-ce qu’un accident survenu pendant le télétravail peut être reconnu imputable au service ?

Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d’affectation. Un fonctionnaire télétravailleur peut donc bénéficier de la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident si les critères sont réunis.

Dans ce cadre, le juge a reconnu l’imputabilité au service du décès consécutif à un incendie survenu au domicile de l’agent en télétravail suite à l’oubli de la mise hors tension d’une plaque vitrocéramique. A l’inverse, une fracture résultant de la chute d’une planche à repasser survenue lorsque l’agent a ouvert son placard pour se chausser n’est pas imputable au service. Si l’accident s’est déroulé sur le temps du service, les circonstances dans lesquelles il s’est produit ne peuvent être regardées comme constituant le prolongement normal ou relevant de l’exercice de ses fonctions.

Références :

Source LA GAZETTE DES COMMUNES