La suspension d'un fonctionnaire ne peut être prolongée de manière rétroactive


En dérogation à la règle selon laquelle les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, l'administration ne peut conférer une portée rétroactive aux décisions relatives à la carrière des fonctionnaires que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.

Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension étant maintenu en position d'activité, l'annulation d'une telle mesure ne suppose l'intervention d'aucun acte pour assurer la continuité de la carrière de l'agent ou régulariser sa situation.

Par suite, si l'administration est en droit, après l'annulation contentieuse d'une première mesure de suspension, d'en prendre une nouvelle, sous réserve que les conditions prévues à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié aux articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique, demeurent remplies, elle ne peut légalement lui donner un effet rétroactif . Annulation des arrêtés pris à titre rétroactif et, par voie de conséquence, de l'arrêté de prolongation de la suspension pris antérieurement à la date du jugement d'annulation.


Il résulte de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié aux articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique, que si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales. Lorsque c'est le cas, l'autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l'assortissant, le cas échéant, d'une retenue sur traitement. L'administration est en droit, après l'annulation contentieuse d'une première mesure de suspension, d'en prendre une nouvelle, sous réserve que les conditions prévues à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 demeurent remplies, et sans lui donner d'effet rétroactif. Il en va de même en cas d'annulation contentieuse d'arrêtés prolongeant une première mesure de suspension.

CAA de PARIS, 9ème chambre, 23/02/2023, 21PA03995
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047225063?init=true&page=1&query=21PA03995&searchField=ALL&tab_selection=all