Priorité d’emploi des fonctionnaires sur les agents contractuels


Le statut de la fonction publique réserve l’occupation des emplois permanents aux fonctionnaires et ne permet le recrutement d'agents contractuels sur de tels emplois qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou indéterminée (art. L 311-1 du CGFP). En conséquence, lorsque l'autorité territoriale entend affecter un fonctionnaire sur un emploi permanent, elle peut, pour ce motif, légalement licencier l'agent contractuel occupant cet emploi (art. 39-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988).

 

Par ailleurs, lorsque des fonctionnaires ont été nommés dans des emplois à temps non complet, leur employeur ne peut, pour assurer des heures complémentaires auxquelles ces fonctionnaires se sont portés candidats afin d’exercer leurs fonctions à temps complet, recruter un agent contractuel sur le fondement de l’article L. 332-8-2° du CGFP sauf à démontrer que les besoins du service ou la nature des fonctions le justifient.


Dans le cas d’espèce, les heures de cours qui auraient permis à un AEA titulaire d’enseigner sa discipline aux élèves du conservatoire avaient été confiées à un agent contractuel. La commune s'était crue liée prioritairement par son obligation de respecter les stipulations du CDI conclu avec l’enseignant contractuel. En outre, le maintien de l’enseignant contractuel plus expérimenté reposait sur la volonté de la commune de ne pas rompre le lien pédagogique que son expérience et la qualité de son enseignement avaient pu créer avec les élèves.


En n’ayant pas pris, dans un délai raisonnable, les dispositions propres à permettre à l’AEA titulaire d'assurer les heures d'enseignement que son statut lui donnait vocation à dispenser, la commune a méconnu les règles et principes applicables à la fonction publique. Cette faute engage la responsabilité de la collectivité qui est condamnée à verser la somme de 3 000 € au fonctionnaire au titre du préjudice moral résultant de la privation du droit d’enseigner aux élèves du conservatoire.

Source: CGGC