Les droits des agents publics territoriaux en 10 questions


Les agents de la fonction publique territoriale, titulaires et contractuels, disposent d'un certain nombre de droits inscrits dans le code général de la fonction publique territoriale et précisés, le cas échéant, par les juridictions.

On fait le point en dix questions :

01 – Qu’est-ce que la liberté d’opinion ?

La liberté d’opinion des agents publics leur est garantie par la loi, en l’occurrence par le code général de la fonction publique (CGFP, art. L111-1). Cela signifie que les agents publics, fonctionnaires ou non fonctionnaires, comme tous les citoyens, disposent de la liberté de penser à leur convenance.Concrètement, l’administration n’a pas le droit de rechercher les opinions des agents qu’elle emploie et, évidemment, de les consigner, notamment dans leur dossier administratif. Il ne peut ainsi être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé (CGFP, art. L137-2). La même garantie est également expressément reconnue aux agents contractuels territoriaux par le décret du 15 février 1988 (décret n°88-145, art. 1-1 I). En outre, « la carrière ou le parcours professionnel de l’agent public candidat ou élu à une fonction publique élective ou à l’Assemblée des Français de l’étranger ou membre du Conseil économique, social et environnemental ne peut être affecté ou influencé en aucune manière par les opinions, positions ou votes émis au cours de sa campagne électorale ou de son mandat » (CGFP, art. L111-2). Enfin, pour respecter le principe d’égalité de tous devant le service public, la liberté d’opinion des agents doit être combinée avec l’obligation de neutralité et de réserve qui leur est par ailleurs imposée.

02 – Que signifie le principe de non-discrimination ?

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, ou de leur origine. En outre, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre des agents, leur âge, leur patronyme, leur situation de famille ou de grossesse, leur état de santé, leur apparence physique, leur handicap ou leur appartenance ou leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ne sauraient justifier de discrimination entre les agents de l’administration (CGFP, art. L131-1 et s.). Pour autant, le législateur admet que des distinctions puissent intervenir afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions ou que des recrutements distincts pour les femmes et pour les hommes puissent exceptionnellement être prévus (CGFP, art. L131-4 et s.). Des conditions d’âge peuvent également être prévues (art. L131-5 et s.). Enfin, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination, ce délai n’étant pas ­susceptible d’aménagement ­conventionnel (CGFP, art. L131-13).

03 – Les agents publics sont-ils protégés contre le harcèlement sexuel ou moral ?

La loi protège les agents contre le harcèlement sexuel ou moral (CGFP, art. L133-1 et L133-2 et s.). Le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à la dignité de l’agent en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Enfin, tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à des faits de harcèlement sexuel est passible de sanctions disciplinaire et pénale (CGFP, art. L133-3 et code pénal, art. 222-33).Par ailleurs, aucun agent ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel (CGFP, art. L133-2).A titre d’exemple, constitue un harcèlement moral l’ »isolement » d’un agent à qui des instructions sont adressées par écrit, ainsi que des consignes tatillonnes et faisant notamment l’objet d’un dénigrement systématique  (1). Tel est également le cas de mesures excédant les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique (2). Lorsque la mesure d’affectation d’office d’un agent porte atteinte à son droit de ne pas faire l’objet d’un harcèlement, elle ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur et peut faire l’objet d’un recours (3). En outre, la responsabilité sans faute de l’administration peut être engagée par l’agent victime de harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions (4). A l’inverse, la modification des fonctions d’un agent, limitée et justifiée par l’intérêt du service, ne constitue pas des agissements de harcèlement moral (5)..Enfin, un dispositif de signalement des agents qui s’estiment victimes, notamment de harcèlement, doit être mis en place au sein des collectivités (décret n°2020-256 du 13 mars 2020).

04 – Qu’est-ce que le droit syndical des agents publics territoriaux ?

Longtemps contesté, le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires depuis 1946 et garanti par la loi (CGFP, art. L113-1). Ainsi, ils peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. En outre, la liberté syndicale ayant valeur constitutionnelle, seul le législateur peut définir les conditions d’exercice du droit syndical (6).

05 – Comment définir le droit de participation des agents publics territoriaux ?

Les agents publics participent, par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires régissant les fonctionnaires et des règles relatives aux conditions d’emploi des agents contractuels, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l’examen des décisions individuelles (CGFP, art. L112-1). Les agents publics prennent aussi part à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu’ils organisent (CGFP, art. L731-2). Ce droit est la déclinaison au profit des agents publics du droit reconnu par le préambule de la ­Constitution de 1958 (préambule de la Constitution de 1946, al. 8) aux travailleurs de participer à la détermination collective de leurs conditions de travail.Ainsi, par le biais de leurs représentants syndicaux, les agents publics ­participent aux différents organismes de gestion de la fonction publique territoriale.

06 – En quoi consiste le droit de grève ?

Le droit de grève est reconnu aux agents publics par la loi (CGFP, art. L114-1) : ils l’exercent dans le cadre des lois qui le réglementent. La grève se caractérise par un arrêt de travail concerté dont l’objectif est de soutenir des revendications professionnelles (7). Elle ne peut avoir un caractère politique (8).Ce droit peut être limité afin, entre autres, d’assurer la continuité du service public. Cette limitation peut aller jusqu’à l’interdiction du droit de grève aux agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement du service dont l’interruption porterait atteinte aux intérêts essentiels du pays (9).La jurisprudence a reconnu notamment que le ­gouvernement (10), mais également un chef de service (11) ou le maire d’une commune (12), ou le président d’un établissement public (13) disposent du pouvoir de limiter l’exercice du droit de grève.

07 – Qu’est-ce que le droit à la protection fonctionnelle ?

Les agents publics ou, le cas échéant, les anciens agents publics bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection de la part de leur employeur (CGFP, art. L134-1). Elle bénéficie aux agents publics ou anciens agents publics à raison de leurs fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales. Lorsque l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales pour des faits qui ne constituent pas une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique est tenue de lui accorder une protection, de même, notamment, s’il est entendu comme témoin assisté pour ces faits ou placé en garde à vue, ou s’il se voit proposer une mesure de composition pénale.Cette protection bénéficie également aux agents victimes d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, menaces, violences, harcèlement, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée. Elle peut être étendue à leur entourage.

08 – Qu’est-ce-que le droit à la formation professionnelle ?

Comparable à celui reconnu aux salariés du secteur privé, le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie (CGFP, art. L115-4 et L421-1) se concrétise à travers les différentes actions de formation dont peuvent bénéficier les agents publics, ainsi que par la reconnaissance d’un droit individuel à la formation et la possibilité d’obtenir un bilan de compétences. 

09 – Quels sont les autres droits reconnus aux agents territoriaux ?

Les agents territoriaux bénéficient d’autres droits tels que, notamment, un droit à rémunération après service fait (CGFP, art. L115-1) ou le droit à bénéficier de différents congés qu’il s’agisse, par exemple, de congés annuels, de congés de maladie, de congé maternité et liés aux charges parentales ou de congé de formation professionnelle (CGFP, art. L115-3 et s).

10 – Existe-t-il des droits particuliers pour les agents contractuels territoriaux ?

Pour l’essentiel, les droits et obligations des agents contractuels sont fixés par le code général de la fonction publique. En effet, pour autant qu’il en dispose ainsi, le code général de la fonction publique ­s’applique également, entre autres, aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

RÉFÉRENCES
source La Gazette des Communes
mis à jour le 6 juin 2023