Jurisprudence : Blâme à l’encontre d’un responsable de service pour avoir demandé à une de ses subordonnées, lors d'une réunion de service, les motifs de son récent arrêt de travail


Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation. / Parmi les sanctions du premier groupe, seules le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période ". En l’espèce, la sanction du blâme prononcée à l'égard de M. D... est fondée sur les propos tenus lors d'une réunion de service le 11 avril 2017 à l'égard d'une de ses subordonnées, Mme A..., technicienne territoriale, responsable du service ..., par lesquels " il lui a demandé les motifs de son récent arrêt de travail ". Si le requérant conteste avoir exprimé une telle demande, il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier du compte rendu de cette réunion, nécessairement validé par M. D... qui la présidait, que Mme A... indique qu'elle " ne souhaite pas communiquer les raisons de son arrêt ". Complété par le compte rendu d'entretien d'un agent de maîtrise présent à la réunion, ces éléments établissent que le requérant ne s'est pas borné, comme il le soutient, à demander à sa subordonnée si son récent arrêt de travail avait un lien avec ses fonctions, mais a demandé les motifs de son arrêt de travail. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. Compte tenu du positionnement hiérarchique de M. D... et de son expérience de l'encadrement, la sollicitation auprès d'une subordonnée de telles informations, qui ne peuvent être obtenues que lors de procédures particulières de contrôle des arrêts de travail établies par des textes réglementaires auxquelles le supérieur hiérarchique des agents n'est pas associé, dans le cadre d'une réunion de service regroupant d'autres agents parmi lesquels un subordonné de la personne en cause et dans un contexte de tensions au sein du service, révèle un manquement fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire. En prononçant la sanction du blâme, sanction du premier groupe, l'autorité territoriale n'a pas pris une sanction disproportionnée aux faits reprochés. Rappel >> Le maire, autorité détentrice du pouvoir de nomination des agents de sa commune, est seul compétent, sous réserve d'éventuelles délégations consenties conformément à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, pour infliger des sanctions disciplinaires aux agents de sa commune. CAA de NANTES N° 21NT01274 -  2022-07-19