NBI : l’attribution d’une NBI ne créé aucun droit rétroactif au profit des intéressés en ce qui concerne la période antérieure à cette décision
Instituée [à l’origine] par l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) a d'abord été prévue pour les fonctionnaires de l'État et les militaires, les dispositions législatives devant être « étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'État, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ».
La NBI s'analyse comme une rémunération complémentaire, établie en dehors du cadre statutaire. Elle est prise en compte pour l'établissement des droits à pension et est soumise à une cotisation pour la vieillesse, ce qui la distingue des primes versées aux agents. Mais elle se rapproche toutefois de certaines de ces primes dans la mesure où son versement est conditionné par l'exercice de fonctions présentant comme l'exige la loi « une responsabilité ou une technicité particulières ».
Concrètement, le versement de la NBI est la conséquence de la nomination du fonctionnaire dans un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans les conditions fixées par décret. Elle se traduit par l'attribution de points d'indices supplémentaires à l'indice majoré du traitement de l'agent et est versée mensuellement. La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte pour le calcul de la retraite.
Désormais, c’est le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale qui régit les conditions d’attribution de la NBI.
Le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 énumère les fonctions qui ouvrent droit, pour les fonctionnaires territoriaux qui les exercent, au bénéfice d'une NBI. Les fonctions sont regroupées en quatre domaines :
- fonctions de direction, d'encadrement, assorties de responsabilités particulières,
- fonctions impliquant une technicité particulière,
- fonctions d'accueil exercées à titre principal,
- fonctions impliquant une technicité et une polyvalence particulières liées à l'exercice dans certaines collectivités ou dans leurs établissements publics assimilés.
Selon la jurisprudence pour bénéficier de la NBI, un agent doit avoir statutairement vocation, de par l'emploi qu'il occupe, à exercer les fonctions qui y ouvrent droit.
Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : «Il résulte des dispositions de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux emplois qu'occupent les fonctionnaires, compte tenu de la nature des fonctions liées à ces emplois. Par suite, la circonstance qu'un agent a été en fait chargé de tâches correspondant à un emploi d'encadrement alors qu'il n'avait pas vocation à occuper un tel emploi n'est pas de nature à lui ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire »
La jurisprudence précise également que la décision d’accorder des points de NBI, en l’occurrence supplémentaires à des agents dont les fonctions n’ont pas changé ne créé aucun droit rétroactif au profit des intéressés en ce qui concerne la période antérieure à cette décision, bien qu’ils remplissaient déjà les conditions pour prétendre à cette bonification