Le maire peut-il recevoir délégation du conseil municipal pour fixer les tarifs des concessions funéraires ?
Rédigé le 12 mars 2025
Réponse du ministère de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation : L’article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : « Les concessions sont accordées moyennant le versement d’un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal ». Le conseil municipal est donc l’autorité compétente pour fixer le montant de la redevance acquittée lors de la délivrance des concessions funéraires.
Par ailleurs, l’article L. 2122-22 du CGCT précise les compétences que le maire peut exercer par délégation du conseil municipal. En particulier, l’article dispose dans son 2° que le maire peut être chargé par le conseil municipal : « De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l’objet de modulations résultant de l’utilisation de procédures dématérialisées ».
Dès lors, le maire peut recevoir délégation de la part du conseil municipal afin de définir les tarifs et montants des droits n’ayant pas un caractère fiscal.
Or, les recettes fiscales de la commune sont limitativement définies par l’article L. 2331-3 du CGCT, qui ne mentionne pas les recettes perçues en contrepartie de la délivrance de concessions funéraires.
En outre, l’article L. 2331-2 du CGCT définissant les catégories de recettes non-fiscales vise, au 4° : « Le produit des terrains communaux affectés aux inhumations et la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ». Compte tenu de ces éléments, il apparaît que le maire peut recevoir délégation de la part du conseil municipal afin d’exercer la compétence d’établissement du tarif des concessions funéraires.
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