Précisions concernant la retraite des policiers municipaux
Rédigé le 22/05/2023
Dans la fonction publique territoriale, il résulte d'une lecture combinée des dispositions de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et du I de l'article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, qu'un arrêté interministériel détermine les emplois classés dans la catégorie active car présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. Dans ce cadre, la liquidation de la pension peut intervenir de manière anticipée, à 57 ans, sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins 17 ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. L'arrêté du 12 novembre 1969, pris en application du 1° du III de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 précité, dispose, notamment, que les emplois de gardiens brigadiers et brigadiers sont classés en catégorie active. Les fonctionnaires occupant ces emplois, peuvent ainsi bénéficier, d'ores et déjà et en raison des missions spécifiques qu'ils exercent, d'un âge d'ouverture des droits à la retraite anticipé, fixé à 57 ans, sous réserve de satisfaire à la condition de durée des services exigés. Le projet de loi instituant un système universel de retraite, dans sa version adoptée le 3 mars 2020 en première lecture par l'Assemblée nationale, prévoyait, d'une part, une mise en extinction progressive du dispositif de catégorie active et, d'autre part, une intégration progressive du régime indemnitaire des fonctionnaires dans le calcul du montant de leur pension. Conformément aux orientations générales définies dans le cadre des travaux portant sur la réforme du système français d'assurance vieillesse et des concertations en cours avec les partenaires sociaux, le Gouvernement n'envisage pas, à ce stade, de modifier le dispositif de catégorie active dans la fonction publique. Les modalités de calcul du montant des pensions servies aux fonctionnaires ne seraient également pas modifiées. Le régime indemnitaire dont peuvent bénéficier les policiers municipaux, est d'ores et déjà pris en compte en partie au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique, dans la limite de 20% du traitement indiciaire brut, depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2005 du décret no 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique. La question de l'intégration du régime indemnitaire des policiers municipaux au titre du régime de retraite géré par la CNRACL ne pourrait en tout état de cause être examinée que dans le cadre d'une réflexion globale visant l'ensemble de la fonction publique.