L'assermentation, prévue par article L. 511-2 du Code de la sécurité intérieure, est une prestation de serment qui constitue un engagement solennel pour l'agent de police municipale, de respecter les règles déontologiques inhérentes à ses missions.
Il ne s'agit pas d'une condition nécessaire à la nomination d'un agent de police municipale, mais un préalable obligatoire pour exercer ses fonctions.
Sans assermentation, les actes accomplis par cet agent ne sont donc pas valables. En application de l'article R. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire, la prestation de serment est reçue à l'audience d'une des chambres du tribunal judiciaire, l'agent prêtant serment devant le président.
L'assermentation des militaires de la gendarmerie est régie par le décret n° 2013-874 du 27 septembre 2013 relatif à la prestation de serment des militaires de la gendarmerie nationale. Elle constitue un engagement solennel de respecter des règles déontologiques en lien avec les missions exercées. La formule du serment est commune aux officiers et sous-officiers de gendarmerie et particulière pour les gendarmes adjoints volontaires et les réservistes opérationnels. Dès lors que des militaires de la gendarmerie sont détachés dans un des cadres d'emploi de la police municipale, il est tout à fait cohérent qu'ils prêtent à nouveau serment dans la mesure où les prérogatives et missions exercées diffèrent de celles dévolues à leur statut d'origine. Cette assermentation leur permettra de conférer aux actes accomplis une force probante. Cette formalité est exigée pour les membres des corps de la police ou de la gendarmerie nationales détachés dans le cadre d'emploi des agents de police municipale, dès lors que les règles déontologiques propres à la police municipale, fixées par les articles R. 515-1 à R. 515-6 du Code de la sécurité intérieure ainsi que leurs missions, sont différentes.
Par ailleurs, l'arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et aux certificats de moniteur de police municipale en maniement des armes et de moniteur de police municipale en bâtons et techniques professionnelles d'intervention prévoit que les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans le cadre d'emploi d'agents de police municipale bénéficient d'une formation préalable à l'armement réduite. Ces agents suivent une formation de 12 heures au lieu de 45 heures pour le module relatif aux revolvers, de 6 heures au lieu de 45 heures pour le module relatif aux armes de poing chambrées, de 12 heures au lieu de 30 heures pour le module relatif aux matraques de type bâton de défense ou tonfa et de 6 heures au lieu de 18 heures pour le module relatif aux pistolets à impulsion électrique. L'expérience et les savoir-faire acquis par les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale sont donc bien pris en compte en l'état actuel de la réglementation. S'agissant des conditions d'armement des gendarmes et policiers détachés dans un cadre d'emplois de la police municipale, la réglementation a récemment évolué pour tenir compte de l'expérience et savoir faire acquis. La formation préalable à l'armement de ces agents a ainsi été adaptée. La détention et le port d'une arme de service revêtant une sensibilité particulière, au regard notamment des conséquences qu'ils impliquent tant vis-à-vis de l'agent que de l'employeur en cas d'usage inapproprié d'une arme, il ne parait pas judicieux de réduire davantage la formation de ces agents
Question n°4062 - Assemblée nationale
https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-4062QE.htm