Avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023 modifiant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers, qui révisent les conditions d'avancement au grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels, deux modalités d'inscription au tableau d'avancement à ce grade existaient pour les capitaines de sapeurs-pompiers professionnels, à savoir : la réussite à un examen professionnel ou le choix suivant des conditions d'ancienneté.
Afin d'accéder à l'examen professionnel, les capitaines devaient justifier, au 1er janvier de l'année d'établissement du tableau d'avancement, de trois années de services effectifs dans leur grade et atteindre le 4ème échelon. Pour bénéficier du choix, ils devaient totaliser au moins sept années de services effectifs dans leur grade et avoir atteint le 9ème échelon depuis au moins une année. Toutefois, les deux conditions précitées ne suffisaient pas à elles seules pour prétendre à l'inscription au tableau d'avancement. En effet, les autorités d'emploi appréciaient également la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience de ces officiers, au vu des lignes directrices de gestion adoptées par le service d'incendie et de secours.
Le décret du 30 juin 2023 précité est venu simplifier l'avancement des capitaines au grade de commandant en contractant les deux modalités d'inscription au tableau d'avancement en une seule sur le modèle de l'avancement des ingénieurs au grade des ingénieurs principaux de la filière territoriale. Ainsi, peuvent dorénavant accéder au grade de commandant les capitaines inscrits au tableau d'avancement qui justifient de cinq années de services effectifs et ont atteint le 4e échelon. Dès lors qu'il était établi que les capitaines de sapeurs-pompiers professionnels lauréats de l'examen professionnel de commandant, dont le dernier a été réalisé au titre de l'année 2022, réuniraient au 1er janvier 2024 les nouvelles conditions d'ancienneté et d'échelon exigées pour une inscription au tableau d'avancement au choix, sous la réserve maintenue de l'appréciation des autorités d'emploi, il n'est pas apparu nécessaire de prévoir de mesures transitoires à ces dispositions.
source NAUDRH