Le tribunal administratif de Marseille vient de rejeter la requête d’une contractuelle licenciée pour inaptitude physique qui demandait le recalcul de son indemnité de licenciement. La requérante estimait que l’ensemble de son ancienneté n’avait pas été pris en compte. Or des interruptions sont intervenues entre ses contrats…
Quelle ancienneté l'administration doit-elle prendre en compte pour fixer le montant des indemnités de licenciement de ses contractuels ? Des précisions viennent d'être données par le tribunal administratif de Marseille dans un jugement du 29 janvier relatif au cas d'une contractuelle de l'éducation nationale qui contestait le montant de son indemnisation faisant suite à son licenciement pour inaptitude physique.
Recrutée comme auxiliaire de vie scolaire par CDD à compter de 2008, puis par un CDI à partir de 2014, celle-ci avait été licenciée à compter du 20 septembre 2020. Elle avait formulé une demande indemnitaire auprès du recteur de l'académie d'Aix-Marseille pour obtenir un nouveau calcul de son indemnité de licenciement. Sa demande ayant été implicitement rejetée, elle avait donc décidé de saisir la justice. La requérante estimait que l'ensemble de son ancienneté n'avait pas été pris en compte pour le calcul de son indemnité de licenciement. Les juges ont eu une lecture différente de la sienne.
Dans son jugement, le tribunal administratif de Marseille rappelle en effet les modalités de calcul des indemnités de licenciement des contractuels de la fonction publique et plus précisément les conditions de prise en compte de leur ancienneté. Des dispositions issues d'un décret du 17 janvier 1986.
Une interruption de contrat supérieure à deux mois
“L'ancienneté prise en compte pour le calcul du montant de l'indemnité est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat a été initialement conclu jusqu'à la date d'effet du licenciement, compte tenu, le cas échéant, des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis”, est-il ainsi écrit dans ce texte. Il précise surtout que “lorsque plusieurs contrats se sont succédé auprès du même employeur sans interruption ou avec une interruption n'excédant pas deux mois et que celle-ci n'est pas due à une démission de l'agent, (…) la date initiale à prendre en compte est la date à laquelle le premier contrat a été conclu”.
Dans l'affaire en question, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille avait fixé à 1 517,05 euros le montant de l'indemnité de licenciement de la contractuelle requérante. Pour établir ce montant, l'administration avait retenu une ancienneté de dix ans, dix mois et vingt-sept jours. Cette ancienneté, est-il écrit dans le jugement, tient précisément compte des contrats qui se sont succédé sans interruption ou avec une interruption n'excédant pas deux mois sur la période qui court à compter du contrat signé le 7 septembre 2009, jusqu'à la date effective du licenciement, soit le 20 septembre 2020.
En défense, la requérante disait justifier “en réalité” d'une ancienneté de douze ans “dès lors qu'elle a été recrutée à compter de 2008”. Il résulte toutefois de l'instruction qu'“une interruption de plus de deux mois est intervenue entre le contrat qui s'est terminé le 18 juin 2009 et celui qui a été signé le 7 septembre 2009”. Aussi, concluent les juges, “la période couvrant son ancienneté ne pouvait pas débuter à compter de 2008”. Le tribunal rejette donc sa demande de recalcul du montant de son indemnité.
5 février 2025
Bastien Scordia
pour ACTEURS PUBLICS