Selon l'article L. 325-36 du Code général de la fonction publique, le jury d'un concours doit établir une liste principale classant les candidats aptes.

Il peut aussi dresser une liste complémentaire pour remplacer ceux qui ne peuvent pas être nommés ou pour pourvoir des postes vacants entre deux concours. Cependant, le jury n'a aucune obligation de proposer une liste complémentaire si aucun autre candidat ne présente les aptitudes nécessaires.

Cette liberté d'appréciation permet au jury de garantir que seuls les profils les plus qualifiés accèdent aux postes. Le Conseil d'État a confirmé cette interprétation dans sa décision n° 491452 du 18 octobre 2024, précisant qu'il n'y a pas d'irrégularité si le jury choisit de ne pas dresser cette liste.En résumé, l'absence de liste complémentaire n'est pas un manquement, mais bien une évaluation rigoureuse des compétences des candidats.