La bonification indiciaire peut être accordée rétroactivement aux fonctionnaires
Le tribunal administratif de Melun vient de donner raison à une fonctionnaire qui s’était vu refuser le versement d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 10 points au titre de fonctions passées.
Les fonctionnaires peuvent-ils se voir accorder rétroactivement le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ? Oui, vient de démontrer le tribunal administratif de Melun par un jugement daté du 17 juillet relatif au cas d'une fonctionnaire territoriale à qui son employeur avait refusé d’accorder cette NBI au titre de fonctions passées. La NBI, pour rappel, consiste en l’attribution de points d’indice majoré supplémentaires. Elle est versée aux fonctionnaires occupant un emploi correspondant à une responsabilité ou à une technicité particulière.
Adjointe territoriale du patrimoine, la fonctionnaire en question occupait les fonctions de ludothécaire au sein de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) depuis 2018. Celle avait demandé le versement rétroactif d’une NBI d’une valeur de 10 points correspondant à l’exercice de missions d’accueil du public pour la période allant du 1er juin 2018 au 31 décembre 2022. Une demande finalement refusée par l’administration. Aussi l’intéressée avait-elle décidé de saisir la justice pour obtenir gain de cause.
10 points d’indice supplémentaires pour des fonctions d’accueil
En vertu d’un décret de juillet 2006, une nouvelle bonification indiciaire de 10 points est accordée aux agents qui exercent à titre principal des fonctions d’accueil dans les communes de plus de 5 000 habitants, rappelle le tribunal administratif de Melun. “Ces dispositions doivent être interprétées comme réservant le bénéfice de la NBI aux agents dont l’emploi implique qu’ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d’accueil du public”, développent les juges. Ils ajoutent que “pour l’application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d’ouverture au public du service, si l’agent y est affecté dans des fonctions d’accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l’occasion de rendez-vous avec les administrés”.
Dans l’affaire en question, la fiche de poste de la requérante précisait que “l’accueil, le conseil et l’orientation des publics” constituait l’une des tâches principales afférentes au poste de ludothécaire. Mais son employeur faisait valoir que cette tâche s’ajoutait à “de très nombreuses autres missions attribuées” à cette fonctionnaire et qu’elle ne représentait “pas plus de la moitié de son temps de travail”, la condition requise pour bénéficier de la NBI au titre de missions d’accueil.
Proportion du temps de travail réévaluée
Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des plannings de travail que le temps passé par l’intéressée aux différents postes de travail au sein de la ludothèque – impliquant de l’accueil du public – équivalait, en cumulé, à plus de la moitié de son temps de travail hebdomadaire. Ainsi, selon le tribunal, la requérante devait “être regardée comme ayant consacré plus de la moitié de son temps de travail total à des fonctions d’accueil du public” quand elle occupait le poste de ludothécaire entre juin 2018 et décembre 2022.
Les juges annulent par conséquent la décision par laquelle son employeur avait refusé de lui attribuer rétroactivement le bénéfice de la NBI. Ils lui enjoignent donc de verser à la requérante la somme de 2 587 euros, correspondant à l’attribution d’une bonification indiciaire de 10 points d’indice pour la période en litige.
11 septembre 2024
Bastien Scordia
pour ACTEURS PUBLICS