Conditions d'octroi du supplément familial de traitement (SFT) aux fonctionnaires résidant à l'étranger
Si l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale (CSS) subordonne le bénéfice des prestations familiales à la condition que l’enfant qui y ouvre droit et la personne qui en a la charge résident en France, ces conditions de résidence ne sauraient être regardées comme concourant à la détermination du nombre d’enfants à la charge du fonctionnaire pour l’application des articlesL. 712-1 et L. 712-8 du code général de la fonction publique (CGFP), de l’article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 et des articles 2 et 8 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967. Ces conditions de résidence n’entrant pas dans le champ du renvoi que font ces dernières dispositions au titre Ier du livre V du CSS, elles ne s’appliquent pas, par suite, pour déterminer l’éligibilité des fonctionnaires au supplément familial de traitement (SFT).
Il ne résulte pas de l’article L. 712-8 du CGFP que l’éligibilité au SFT soit conditionnée à la résidence sur le territoire français du fonctionnaire qui en bénéficie ou des enfants à sa charge. Les fonctionnaires vivant à l’étranger, ou dont les enfants vivent à l’étranger, s’ils en remplissent les autres conditions, peuvent par suite bénéficier soit du SFT prévu par le décret du 24 octobre 1985, soit, s’ils font partie des fonctionnaires qui y sont éligibles, des majorations familiales prévues par le décret du 28 mars 1967, lesquelles tiennent lieu de ce supplément pour les fonctionnaires mentionnés à son article 1er.