Il résulte des articles L. 417-8 et L. 417-9 du code des communes, 2, 3 et 7 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 et 56 et 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que le fonctionnaire territorial qui justifie d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % et qui ne peut reprendre ses fonctions en raison d’un placement en congé de maladie pour un autre motif a droit au versement de l’allocation temporaire d’invalidité à compter de la constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé s’il formule une demande en ce sens dans l’année qui suit cette constatation.