Réponse du ministère chargé des Collectivités territoriales et de la ruralité : Le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire (CAP) dont relève le fonctionnaire territorial poursuivi (ou de la commission consultative paritaire s’il s’agit d’un agent contractuel).

Pour l’exercice de cette compétence, en application de l’article L. 532-7 du code général de la fonction publique et de l’article 1er du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, la CAP dont relève le fonctionnaire poursuivi se constitue en conseil de discipline.

L’article L. 261-2 du code général de la fonction publique distingue les collectivités et établissements non affiliés au centre interdépartemental ou départemental de gestion (CIG ou CDG), qui assurent eux-mêmes le fonctionnement de leur conseil de discipline, des collectivités et établissements obligatoirement affiliés, pour lesquels le centre de gestion assure le fonctionnement du conseil de discipline.

Les conseils de discipline sont composés en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel élus et sont présidés par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.

Les représentants de l’autorité territoriale sont désignés par les élus locaux membres du conseil d’administration du CDG lorsque la CAP est placée auprès d’un centre de gestion. Lorsque la collectivité ou l’établissement n’est pas affilié à un CIG ou à un CDG, les représentants de la collectivité ou de l’établissement sont désignés par l’autorité territoriale parmi les membres de la CAP.

Le conseil de discipline est convoqué par son président. Il doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai est réduit d’un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l’objet d’une mesure de suspension.

La réglementation en vigueur offre ainsi toutes les garanties nécessaires à un fonctionnement efficace et équitable des conseils de discipline. Leur composition, paritaire, et leur présidence, assurée par un magistrat administratif, permettent de garantir leur impartialité, dans le respect des droits des agents poursuivis.

Dans ces conditions, le Gouvernement n’envisage pas de modifier de nouveau les dispositions en vigueur sur les conseils de discipline, après les changements opérés par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

RÉFÉRENCES

6 juin 2024

La Gazette des Communes