La réponse ministérielle n° 13665 du 23 avril 2024 est relative à la situation administrative d’un fonctionnaire mis à disposition d’office pour raison de santé.

L’article L. 514-4 du Code général de la fonction publique prévoit qu’à l’épuisement de ses droits à congé pour raisons de santé, le fonctionnaire est placé en disponibilité d’office. À l’issue de cette période, en vertu des dispositions de l’article L. 514-6 du Code général de la fonction publique, le fonctionnaire apte à occuper des fonctions afférentes à son grade a droit à la réintégration dans un emploi correspondant à son grade dans son cadre d’emplois d’origine ou s’il l’accepte, dans un autre cadre d’emplois. À défaut d’emploi disponible dans sa collectivité ou établissement public, conformément aux articles L. 514-6 et L. 513-26 du Code général de la fonction publique, il y est maintenu en surnombre pour une période ne pouvant excéder une année. Au terme de cette période, selon les dispositions de l’article L. 542-6 du Code général de la fonction publique, si aucune solution de reclassement n’a pu être mise en œuvre, le fonctionnaire est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou par le centre de gestion selon son cadre d’emplois. Les articles L. 542-25 et suivants du Code général de la fonction publique encadrent les modalités financières liées à cette prise en charge. La collectivité ou l’établissement public qui a employé le fonctionnaire verse au CNFPT ou, le cas échéant au centre de gestion, une contribution calculée sur la base du montant constituée par le traitement brut versé au fonctionnaire augmenté des cotisations sociales afférentes.

Texte de référence : Question n° 13665 de M. Bruno Bilde (Rassemblement National – Pas-de-Calais) du 12 décembre 2023, Réponse publiée au JOAN le 23 avril 2024