Le CIG de la Grande Couronne le précise et offre son éclairage sur le sujet :

L’article 36 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole modifie les articles du CGFP relatifs aux absences pour motif parental ou familial. 

Est introduite la garantie du fonctionnaire à conserver le bénéfice des droits acquis avant le placement dans l’une des situations suivantes 

  • congé parental (art L. 515-8) ; 

  • congé de maternité (art. L. 631-3) ; 

  • congé de naissance (art. L. 631-6) ; 

  • congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue d'adoption (art. L. 631-7) ; 

  • congé d'adoption (art. L. 631-8) ; 

  • congé de paternité et d’accueil de l’enfant (art. L. 631-9) ; 

  • congé de présence parentale (art. L. 632-2) ; 

  • congé de solidarité familiale (art. L. 633-2) ; 

  • congé de proche aidant (art. L. 634-4). 

Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 publiée au Journal officiel du 23 avril 2024, art. 36 

Notre éclairage 

Il s’agit de transposer à la fonction publique la règle fixée par l’article 10.1 de la directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants. Le code du travail avait été modifié dans le même sens en 2023 (art. 18 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023). 

Le maintien des droits acquis s’applique également aux agents contractuels, soit par renvoi aux dispositions du CGFP précitées en ce qui concerne le congé de maternité, le congé de naissance, le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, le congé d'adoption et le congé de paternité (art. 10 du décret n° 88-145 du 15 février 1988), soit, dans l’attente d’une mise en conformité de leur statut, en raison de l’effet direct de la directive pour les autres congés. 

La loi ne précise pas la nature des droits conservés par l’agent public. Comme le rappellent les travaux parlementaires, la notion de droits acquis n’a pas de définition en droit de la fonction publique. La même source précise toutefois que sont concernés les « droits dont le bénéfice est conditionné à une périodicité particulière, le plus souvent annuelle, comme le droit à congés annuels, le droit à la formation ou le droit à l’entretien d’évaluation » (rapport Sénat n° 213 du 13 décembre 2023). 

S’agissant des congés annuels, le report automatique avait déjà été reconnu par voie de circulaire au fonctionnaire (hospitalier) qui, du fait d’un congé parental, d’un congé de maternité, d’un congé de paternité ou d’un congé d’adoption n’a pas pu prendre tout ou partie de son congé annuel au terme de la période de référence (instruction n° DGOS/RH/DGCS/2013/356 du 1er octobre 2013, ministère de la Santé dont la légalité a été par la suite contestée en raison notamment de l’incompétence de son auteur : CE n° 418823 du 13 mai 2019). 

En ce qui concerne la date d’effet (non précisée dans la loi), l’étude d’impact du projet indique que les dispositions modifiant le CGFP entrent en vigueur le lendemain de la publication au JO, soit le 24 avril 2024 et qu’elles ne nécessitent pas de dispositions réglementaires d’application. 

Sur la question des textes d’application, le Conseil d’Etat a toutefois souligné dans l’avis précité, qu’« il conviendra de modifier, dans les meilleurs délais, les dispositions des décrets relatifs aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux qui prohibent le report sauf autorisation exceptionnelle du chef de service ». 

A retenir 

En ce qui concerne la limite dans laquelle le report des droits acquis sera possible, le soin de la définir reviendra au règlement selon les travaux préparatoires (rapport Sénat n° 213 précité). Dans l’attente d’un cadre réglementaire, les principes concernant le report des congés annuels non pris en cas de maladie pourraient servir de référence (avis du CE n° 406009 du 26 avril 2017 prescrivant la période de 15 mois et la limite de quatre semaines). Pour sa part, le ministère de la santé avait adopté les règles de gestion suivantes dans l’instruction précitée du 1er octobre 2013 : 

- pour les agents placés en congé de maternité, de paternité et d’adoption, le report sur l’année N+1 ne peut concerner que les congés non pris de l’année précédente et non d’années antérieures à l’année N, même si ces congés ont fait l’objet d’un report sur l’année N. De plus, les congés reportés peuvent être posés jusqu’au 31 décembre de l’année N+1. Au-delà de cette limite, ils sont perdus ; 

- pour les agents absents du fait d’un congé parental, les congés annuels acquis avant la prise du congé sont reportés à l’issue de celui-ci, quelle que soit sa durée. 

Par ailleurs, dans son avis précité sur le projet de loi, le Conseil d’Etat appelle l’attention du Gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions réglementaires relatives au congé pour solidarité familiale pour prévoir que le fonctionnaire bénéficiant d’un tel congé reste affecté dans son emploi, de manière à assurer la pleine conformité de ce congé aux dispositions de l’article 10 § 2 de la directive, lequel prévoit qu’à l’issue des congés régis par la directive, le « (...) travailleur a le droit de retrouver son emploi ou un poste équivalent (...) ».

Voir aussi, pour les agents de droit privé, l’article 37 de la loi du 22 avril 2024 qui vise à mettre en conformité le code du travail avec le droit européen sur la question de l’acquisition des congés payés durant les périodes d’arrêt maladie. 

SOURCE
Service analyses statutaires Actualités statutaires
Mensuel n° 332 CIG Grande Couronne