L'article L. 556-1 du code général de la fonction publique (CGFP) confère à l'autorité compétente un large pouvoir d'appréciation de l'intérêt, pour le service, d'autoriser un fonctionnaire atteignant la limite d'âge à être maintenu en activité. Elle peut ainsi, notamment, se fonder sur l'objectif tendant à privilégier le recrutement de jeunes agents par rapport au maintien en activité des agents ayant atteint la limite d'âge. Ce motif, qui rend nécessaire la prise en compte de l'âge du fonctionnaire ayant demandé une prolongation d'activité, ne présente pas de caractère discriminatoire.

Un agent ne peut se fonder un contentieux sur le caractère insuffisant de la pension qui lui serait octroyée au regard de ses charges actuelles et de la décision de refus de prolongation d’activité.  En effet, un agent ne peut ignorer le moment où il atteindrait la limite d'âge et les conséquences normalement attendues de celle-ci sur ses revenus.

Par ailleurs, le refus de prolongation d’activité ne caractérise pas une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA).

Décision n° 489202 - Conseil d'État
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-04-11/489202