Un agent ne pouvait plus travailler en présence d'enfants, ce qui excluait la reprise de ses fonctions d'assistante dans une bibliothèque scolaire. Cette inaptitude de l'intéressé à ses fonctions ressort également du rapport établi par le médecin désigné comme expert par le tribunal. Ce dernier a conclu, que, si l’agent présente un état de santé physique rendant possible une activité professionnelle, qui devait être aménagée du fait de séquelles d'un traumatisme à l'épaule, en revanche, il ne peut travailler au contact d'enfants, dès lors qu'elle présente des troubles psychiatriques anxio-dépressifs entraînant une addiction alcoolique avec des troubles du comportement. 


Les circonstances que l'expert se soit appuyé pour énoncer ses propres conclusions, après avoir examiné l'intéressée, sur d'autres rapports médicaux, qui étaient concordants et dont certains étaient récents, et que l’agent nie toute addiction alcoolique, ne permettent pas d'établir que les conclusions de cet expert seraient entachées d'inexactitudes matérielles concernant les affections dont il souffre.

CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/03/2023, 21NT02356, Inédit au recueil Lebon

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047342013?init=true&page=1&query=21NT02356