Le tribunal administratif de Bordeaux vient de confirmer le refus d’attribution à un fonctionnaire de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au motif que celui-ci ne consacrait pas plus de la moitié de son temps de travail à des fonctions d’accueil du public.

Les fonctionnaires exerçant des fonctions d'accueil du public peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), à condition toutefois d'exercer ces fonctions “à titre principal”. C'est ce qu'indique le tribunal administratif de Bordeaux dans un jugement du 8 février portant sur le cas d'un adjoint technique titulaire de la fonction publique territoriale. 

Gardien des équipements culturels et sportifs de la commune du Passage-d'Agen (Lot-et-Garonne), ce fonctionnaire s'était vu refuser l'attribution de la NBI par son maire. Cette NBI, pour rappel, consiste en l'attribution de points d'indice majoré supplémentaires. Elle est attribuée aux fonctionnaires occupant un emploi comportant une “responsabilité ou une technicité particulières”. 

Nécessité d’exercer des fonctions d’accueil à titre principal

Après le refus de son employeur, cet adjoint avait donc décidé de saisir la justice pour obtenir l'attribution de cette bonification indiciaire. Il soutenait notamment que le refus de son maire était “entaché d'erreur d'appréciation” au regard des dispositions réglementaires relatives à la NBI dans la territoriale. 

Fixées par un décret de juillet 2016, ces dispositions prévoient en effet d'accorder une bonification indiciaire de 10 points aux fonctionnaires qui exercent à titre principal des fonctions d'accueil dans les communes de plus de 5 000 habitants. Le requérant disait consacrer “plus de la moitié de son temps de travail” à ces fonctions d'accueil du public, ce qui, à ses yeux, lui donnait droit à ladite NBI. Un point de vue que ne partageait pas son maire tout comme, aujourd'hui, le tribunal administratif de Bordeaux. 

Les dispositions qui ouvrent droit au bénéfice de la NBI “à raison de l'exercice à titre principal” de fonctions d'accueil du public “doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l'emploi du temps implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public”, indiquent les juges. Aussi, ajoutent-ils, pour l'application de cette règle, “il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent y est affecté dans des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les administrés”.

D’autres missions jugées prépondérantes

Dans l'affaire en question, le fonctionnaire requérant exerçait des missions relatives, d'une part, à l'entretien et au gardiennage des équipements culturels et sportifs de sa commune et, d'autre part, à l'accueil au sein de ces équipements. Mais si ce fonctionnaire “exerce ainsi des fonctions en contact avec le public”, ses tâches relatives à l'entretien et au gardiennage apparaissent toutefois “prépondérantes” dans les missions qui sont confiées, explique le tribunal.

Les juges développent : “Si le requérant est amené à être en contact quotidien avec les usagers pour faire respecter les horaires du complexe sportif, les plannings d'utilisation et les consignes de sécurité et contrôler les allées et venues, il ne saurait être regardé comme consacrant plus de la moitié de son temps de travail total à des fonctions d'accueil du public”, la condition nécessaire pour bénéficier de la NBI. Le tribunal rejette donc son recours contre la décision de son maire refusant de lui attribuer la bonification indiciaire.

14 mars 2024
Bastien Scordia 
pour ACTEURS PUBLICS