Mme B a été recrutée par une commune pour exercer les fonctions de directrice de la petite enfance. Du 10 octobre 2013 au 16 août 2016, elle a bénéficié successivement de : congé de maternité/congé parental/congé de maternité/arrêt de travail/congés. A son retour, Mme B a été invitée à rejoindre la direction de la commande publique de la commune, où elle a été affectée par une décision du 4 octobre 2016 sur le poste de responsable du service des achats. Elle fait valoir ne s'être alors vu confier aucune tâche dans cette affectation. 

En 2018, elle a porté plainte pour les chefs d'infraction de faux et usage de faux en écritures publiques, abus d'autorité et harcèlement moral dont elle serait victime au sein de la commune. Cette plainte ayant été classé sans suite, elle a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile des mêmes chefs d'infraction, laquelle a été enregistrée le 12 décembre 2018 auprès le Tribunal de grande instance de Créteil.

Face aux décisions implicites de la commune de rejet du bénéfice de la protection fonctionnelle et de la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de l'ensemble des décisions, elle saisit le tribunal administratif. Ce dernier, dans une décision du 23 juin 2022, condamne la commune à verser à Mme B la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis, a annulé la décision implicite du 7 mars 2019 de refus de protection fonctionnelle, a enjoint à la commune d'octroyer à Mme B le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de la commune la somme de 2 000 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune relève appel de cette décision.

La cour administrative d’appel de Paris juge que la commune ne justifie ni des missions effectivement attribuées à Mme B., ni de l'activité de cette dernière en exécution de ces missions – comme en atteste les déclarations de ses supérieurs successifs. 

Par ailleurs, elle n'a fait l'objet d'aucune évaluation annuelle en 2016 et 2017, « alors que la durée de sa présence au service en 2016 était suffisante pour permettre à l'administration de procéder à cette évaluation et qu'en 2017, aucune justification fondée n'est invoquée par la commune, qui ne peut utilement faire valoir les départs des supérieurs hiérarchiques de Mme B pour l'un en décembre 2017 et l'autre en juillet 2018 pour justifier son inaction. 

Enfin, il ressort des pièces du dossier d'avancement soumis à la commission administrative paritaire pour le grade d'attaché hors classe que le dossier de Mme B était dépourvu de l'avis de son supérieur hiérarchique, au contraire des trois autres candidats proposés, sans que la commune n'apporte d'éclaircissement sur les motifs de cette différence de traitement. 

Les éléments ainsi produits par Mme B sont de nature à faire présumer une situation de discrimination en lien avec ses absences en dernier lieu au titre de congés de maternité et donc fondée sur le sexe, alors que la commune ne justifie pas le défaut d'activités, les manquements dans l'évaluation annuelle ou dans la constitution du dossier d'avancement de la requérante par des faits objectifs établis. 

C'est par conséquent à bon droit que le Tribunal administratif de Melun a jugé que la commune de Saint-Maur-des-Fossés avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et l'a condamnée à verser à Mme B la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices en résultant ».

Pour les mêmes motifs, « Mme B doit être regardée comme établissant des faits de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. L'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil en date du 5 mai 2022 prononçant un non- lieu à poursuivre la procédure sur les faits de discrimination, invoquée par la commune, a par ailleurs été annulée par un arrêt de la 1ère chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris du 27 février 2023. Dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision de refus d'accorder à Mme B le bénéfice de la protection fonctionnelle ».

21 février 2024
source naudrh.com