Une fonctionnaire affectée a été mise à la retraite d’office pour limite d’âge, après avoir été placée en congé longue maladie. Avant son départ en retraite, elle a sollicité l’indemnisation de jours de congés non pris, à savoir 25 jours placés sur son compte épargne-temps (CET) et 20 jours de congés annuels.

L’administration a accepté la demande de l’agent, à l’exception des 15 premiers jours épargnés sur son CET. 

 Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à20. Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés.

Les 15 premiers jours épargnés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés, et les jours épargnés excédant ce seuil de 15 jours peuvent être utilisés sous forme, par une option exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, soit d’une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, soit d’une indemnisation forfaitaire.

Ni l’impossibilité due à des raisons indépendantes de la volonté de l’agent, ni les dispositions du droit Européen ne permettent de déroger à cette règle.

CAA de PARIS, 6ème chambre, 30 janvier 2024, 22PA02784, Inédit au recueil Lebon | Doctrine
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Paris/2024/CETATEXT000049066476