En vertu de l'article 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, l’agent non titulaire recruté pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée ne peut être légalement licencié avant le terme de son contrat par l’autorité territoriale compétente qu’après un préavis, sauf si le licenciement est prononcé pour des motifs disciplinaires ou au cours ou à l'expiration d'une période d'essai.

La méconnaissance de ce délai n'est pas de nature à entraîner l'annulation totale de la décision de licenciement, mais la rend seulement illégale en tant qu'elle prend effet avant l'expiration du délai de préavis applicable.

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 04/02/2022, 457135, Publié au recueil Lebon
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045140537?init=true&page=1&query=457135&searchField=ALL&tab_selection=all