L'article L. 251-5 du code général de la fonction publique, reprenant les termes du premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, précise notamment que les collectivités territoriales et leurs établissements publics employant au moins cinquante agents sont dotés d'un comité social territorial (CST).

 

L'article 2 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics complète cette disposition en précisant qu'un comité social territorial est mis en place en cas de franchissement du seuil de cinquante agents au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général. 

 

La loi n'opère aucune distinction entre les agents au regard de leur statut ou de leur quotité de travail. Ainsi, pour apprécier le seuil de cinquante agents, il convient de retenir la totalité de l'effectif employé, soit l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels de droit public et de droit privé exerçant leurs fonctions dans le périmètre pour lequel le CST est institué ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré. Ces règles, identiques à celles appliquées à la fonction publique de l'État, sont inchangées par rapport à celles qui s'appliquaient aux comités techniques.

QE Seuil d\'agents et comités sociaux territoriaux - Sénat
https://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ230707676&idtable=q439333|q439352|q439392|q439487|q439494|q4395 

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