Par une ordonnance du 12 juin 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a suspendu l’exécution, d’une part, de l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel un maire a nommé un agent sur le poste de responsable de l’administration à la ville et, d’autre part, du contrat du 12 avril 2023 par lequel la présidente de la communauté urbaine l’a ensuite recrutée en tant que directrice générale des services.

En application de l’article L. 411-8 du code général de la fonction publique, toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle et doit être regardée comme inexistante.


En l’espèce, la juge des référés a relevé que, bien que nommée sur un poste de responsable de l’administration à la ville de Poitiers, Mme G, fonctionnaire titulaire de la communauté urbaine, d'une part, a continué d'exercer, à compter du 1er janvier 2023, des fonctions relevant de la communauté urbaine, dont celles de directrice générale adjointe chargées des ressources, d’autre part, a été mise à disposition à hauteur de 50% auprès de la communauté urbaine pour une durée de six mois pour exercer les fonctions de directrice générale des services par intérim. Par suite, la juge des référés a estimé que cette nomination, qui ne pouvait être regardée comme étant intervenue exclusivement en vue de pourvoir un emploi vacant à la ville, était une nomination pour ordre.

En outre, en application de l’article L. 343-1 du code général de la fonction publique, les emplois fonctionnels de directeur général des services des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants, comme la communauté urbaine, peuvent être pourvus par des agents contractuels. Toutefois, un agent titulaire ne peut pas être recruté comme agent contractuel par sa propre administration.

Compte tenu du fait que Mme G, qui n’a pas cessé d’exercer des fonctions relevant exclusivement de la communauté urbaine, avait été mise à disposition à hauteur de 50% auprès de cette même administration pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 2023, la juge des référés a également estimé que l’intéressée devait être considérée comme ayant été recrutée comme agent contractuel par sa propre administration par le contrat contesté du 12 avril 2023.