La nouvelle bonification indiciaire est accordée notamment aux agents exerçant des fonctions d’encadrement d’un service public administratif requérant une technicité particulière en matière de gestions des ressources humaines. Dans un arrêt du 30 décembre, la Cour administrative d'appel de Toulouse a défini les critères à remplir pour rentrer dans cette case.

Les dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire (NBI), inscrites dans le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006, prévoient le bénéfice de cette bonification notamment aux agents exerçant des fonctions d’encadrement d’un service public administratif requérant une technicité particulière en matière de gestions des ressources humaines (point 11 du tableau annexé au décret du 3 juillet 2006). Mais encore faut-il savoir à quoi correspond cette notion.

C’est ce que vient de préciser la Cour administrative d’appel de Toulouse dans un arrêt du 30 décembre 2022.

En l’espèce, un rédacteur territorial employé au sein d’une commune de 500 000 habitants avait sollicité le bénéfice de la NBI au titre des fonctions qu’il exerçait comme responsable des ressources humaines d’un domaine géré par la commune. Il estimait qu’il avait droit au bénéfice de la NBI car ses fonctions correspondaient à l’encadrement d’un service public administratif requérant une technicité particulière. Au terme d’un long feuilleton judiciaire, il a fait appel du jugement refusant d’annuler la décision du maire de ne pas lui octroyer le bénéfice de la NBI.

Conditions cumulatives

Conformément à la loi du 18 janvier 1991, le décret du 3 juillet 2006 a prévu le versement mensuel d’une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe de ce décret. Les agents exerçant des fonctions d’ «encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d’actions liées au développement et à l’aménagement de la collectivité, à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée» (point 11), bénéficient de vingt-cinq points de bonification.

La CAA de Toulouse précise que la condition tenant à la technicité particulière et celle tenant aux fonctions d’encadrement d’un service public administratif sont cumulatives. Autrement dit, pour bénéficier de la NBI à ce titre, l’agent doit non seulement assurer l’encadrement d’un service public administratif au titre de ses fonctions mais aussi que ce service représente une technicité particulière. Il ne suffit donc pas que les fonctions présentent une technicité particulière, encore faut-il qu’elles correspondent à des fonction d’encadrement.

Mais en quoi consistent des fonctions d’encadrement ? La CAA de Toulouse a également répondu à cette question.

Fonctions d’encadrement

Les juges d’appel ont estimé qu’en l’espèce, les fonctions exercées par l’agent ne pouvaient être regardées comme des fonctions d’encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines et qu’elles ne lui permettaient pas par conséquent de bénéficier de la NBI, confirmant la légalité du refus de la commune de lui accorder la NBI.

A supposer que, comme l’agent l’indiquait, ses fonctions exigeaient de la « technicité, de la discrétion, de l’esprit d’initiative et des qualités relationnelles », il n’assurait toutefois aucun encadrement. En effet, à l’occasion de ce litige, la Cour a défini la notion d’ « encadrement » et ainsi indiqué que des fonctions d’encadrement impliquent pour l’agent d’évaluer ses collaborateurs, procéder à la définition et à l’organisation de leur mission, ou exercer un contrôle de leur travail.

Or en l’espèce, les fonctions de l’agent consistaient essentiellement dans des tâches de gestion, d’information et de mise en œuvre des procédures internes élaborées par la direction des ressources humaines, en tant que relais de proximité de cette direction pour le domaine où il travaillait, sans que l’intéressé n’exerce de fonction d’encadrement des agents du domaine ou que son poste comporte de telles fonctions. En l’occurrence, ces fonctions étaient assurées par le responsable de domaine.

En outre, les juges d’appel ont précisé que le fait que la responsabilité civile ou pénale de l’agent soit susceptible d’être engagée dans le cadre de ses fonctions ne caractérise pas des fonctions d’encadrement. De même, ce n’est pas parce que l’agent maitrise de nombreux logiciels, exerce avec rigueur et professionnalisme ses fonctions ou encore que l’intitulé de ses fonctions fasse apparaître le mot «responsable des RH», qu’il exerce des fonctions d’encadrement.

Ainsi, la CAA de Toulouse a confirmé la décision de la commune lui refusant le bénéfice de la NBI. Au delà de l’espèce, elle a ainsi précisé les conditions de mise en œuvre de la NBI :

  • la condition tenant aux fonctions d’encadrement d’un service administratif exercées par l’agent et celle tenant à la technicité requise doivent toutes les deux être remplies ;

  • l’exercice de la fonction d’encadrement implique l’évaluation des collaborateurs, la définition et l’organisation de leurs missions ou le contrôle de leur travail. De simples tâches de gestion, d’information et de mise en œuvre de procédures internes ne constituent pas des tâches d’encadrement.

RÉFÉRENCES
31 janvier 2023
La Gazette des Communes