La réponse ministérielle n° 02756 du 17 novembre 2022 précise les modalités de prise en compte des contrats de travaux d’utilité collective dans les relevés de carrières.

Les personnes recrutées entre 1984 et 1990 dans le cadre de travaux d’utilité collective (TUC) avaient le statut de stagiaire de la formation professionnelle, conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du Code du travail aux travaux d’utilité collective « TUC ». Dès lors, la couverture sociale de ces stagiaires était assurée par l’État : ils bénéficiaient ainsi d’une protection sociale contre tous les risques du régime légal (maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, prestations familiales, assurance vieillesse), comme le stipulait la convention-type conclue entre l’État et tout organisateur de TUC. Selon les dispositions en vigueur, les cotisations étaient calculées sur des assiettes forfaitaires et selon des taux de cotisations forfaitaires. Celles-ci ne permettaient toutefois pas de valider la totalité de ces périodes pour le calcul de la retraite.

Texte de référence : Question écrite n° 02756 de M. Jean-Pierre Decool (Nord – Les Indépendants) du 22 septembre 2022, Réponse du ministère du Travail, du plein emploi et de l’insertion publiée dans le JO Sénat du 17 novembre 2022