Conformément à l’article L4221-4 du code de la défense « le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci. Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande […] ».

En outre, une circulaire en date du 2 août 2005 précise que "le réserviste fonctionnaire, tout comme le réserviste du secteur privé, bénéficie dans le cadre de ses activités militaires annuelles :

- d'une autorisation de plein droit de s'absenter du service lorsque la durée d'activité dans la réserve est comprise entre un et cinq jours ;

 - au-delà de cinq jours d'autorisations à la discrétion du chef de service ; à défaut, il peut accomplir ses activités pendant ses congés".

Enfin, une réponse ministérielle en date du 17 août 2010 rappelle que « cette circulaire précise que les réservistes fonctionnaires, tout comme les réservistes du secteur privé, bénéficient, dans le cadre de leurs activités militaires annuelles dans la réserve opérationnelle, d'une autorisation de plein droit de s'absenter de leur service lorsque la durée d'activité est comprise entre un et cinq jours. Au-delà de cinq jours, les autorisations de s'absenter sont à la discrétion du chef de service. À défaut, les réservistes opérationnels peuvent accomplir leurs activités pendant leurs congés. Enfin, la procédure permettant d'effectuer des périodes dans la réserve opérationnelle durant le temps de travail prévoit deux types de préavis à respecter vis-à-vis de l'employeur. S'agissant des activités d'une durée annuelle inférieure ou égale à 5 jours, le préavis est fixé à un mois et l'employeur ne peut s'y opposer. Au-delà de cinq jours par an, le préavis est porté à deux mois et l'accord de l'employeur est nécessaire pour que les réservistes puissent effectuer les périodes prévues ».

Le réserviste qui suit une formation au titre de l'article L6313-1 du code du travail durant ses activités dans la réserve opérationnelle n'est pas tenu de solliciter l'accord préalable mentionné à l'article L4221-4 du code de la défense (article L4221-5 du code de la défense).

Ainsi, il semblerait que, dès lors que les activités accomplies en tant que réserviste ne dépassent pas cinq jours par an, cette absence est de plein droit et s’impose donc à l’employeur public.

Alors, dans l’hypothèse où le fonctionnaire s’absente moins de cinq jours pour effectuer sa formation de réserviste, il semblerait, au regard de la réglementation susvisée que son employeur public ne puisse pas s’y opposer.