La loi du 6 mars 2020 instaure le droit à vie, supprime la barrière d’âge, encadre le contrôle de l'effectivité de la prestation, fait évoluer le fonds départemental et crée un comité stratégique. Un décret du 19 avril 2022 en facilite l’accès aux personnes atteintes d'un handicap psychique ou d’une surdicécité.

1. En quoi consiste la prestation de compensation du handicap ?

Créée par la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005, la prestation de compensation du handicap (PCH) est une aide financière personnalisée, attribuée quasiment sans condition de ressources et modulable en fonction des besoins, pour compenser la perte d’autonomie.

La PCH finance les dépenses exceptionnelles ainsi que celles liées aux besoins en aides humaines, techniques ou animalières, à l’aménagement du cadre de vie, du logement ou du véhicule.

2. Quelles sont les conditions d’accès à la prestation de compensation du handicap ?

La loi n°2020-220 du 6 mars 2020 a supprimé la barrière d’âge qui empêchait les personnes de plus de 75 ans de demander à bénéficier de la PCH. Le bénéfice de la prestation est désormais ouvert à toute personne handicapée de moins de 60 ans ainsi qu’à celle âgée de plus de 60 ans si cette dernière a présenté un handicap et l’a fait reconnaître avant cet âge.

De plus, les formalités administratives sont allégées. La loi instaure un droit à la PCH, définitif et sans limitation de durée, en dispensant les personnes handicapées de déposer, tous les trois ou cinq ans selon les cas, un dossier de demande.

Ce droit à vie est reconnu en cas de handicap irrémédiable ou de situation insusceptible d’évoluer favorablement. La personne en situation de handicap conserve son droit de saisir la maison départementale des personnes handicapées pour bénéficier, le cas échéant, d’une réévaluation de sa situation, d’une révision du plan personnalisé de compensation qu’appellent ses besoins ainsi que de sa prestation (art. 1er et art. 3). Hors de ce cas, elle est attribuée au maximum pour dix ans.

3. Quel est le champ d’application de la prestation de compensation du handicap ?

A compter du 1er janvier 2023, le champ d’application de la prestation de compensation du handicap est étendu aux personnes vivant avec une altération de leurs fonctions mentales, psychiques, cognitives ou des troubles neuro-développementaux, ou atteintes d’une surdicécité (sourd-aveugle). Le décret du 19 avril 2022 adapte ainsi l’élément « aide humaine » de la PCH à ces situations de handicaps qui prendra en compte les besoins spécifiques des personnes qui en sont atteintes.

4. Comment sera effectuée l’analyse des besoins des personnes atteintes d’un handicap psychique ou mental ou d’une surdicécité ?

Différents chantiers sont ouverts par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) afin d’accompagner les professionnels des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans la mise en œuvre de l’évolution de la PCH. Les membres des équipes pluridisciplinaires chargées de l’évaluation des besoins des personnes à la cotation des nouvelles activités « réaliser des tâches multiples », « se déplacer (dans le logement, à l’extérieur), utiliser un moyen de transport », « maîtriser son comportement », et à l’appropriation du nouveau domaine de la PCH qu’est le « soutien à l’autonomie » seront formés.

Des webinaires de sensibilisation et d’information sur les retentissements des troubles psychiques sur la vie quotidienne des personnes seront organisées et des webinaires de formation à l’évaluation des handicaps psychiques, cognitifs, mentaux, des troubles neuro-développementaux et de la surdicécité seront proposés. Les guides techniques (guide des éligibilités, guide PCH aide humaine, etc.) utilisés par les professionnels des MDPH seront actualisés.

Une expérimentation est lancée afin de compléter les informations existantes dans le certificat médical actuel par un formulaire annexe facultatif à joindre au certificat médical (15695*01), qui a été élaboré avec les associations représentatives des personnes et des MDPH. Ce document apporte plus d’éléments sur les fonctions altérées et leurs atteintes, sur les manifestations cliniques ayant un impact dans la vie quotidienne, et plus généralement sur les répercussions dans les différents aspects de la vie de la personne. La pertinence de ce document, pour les personnes et les professionnels, ainsi que son apport aux équipes pluridisciplinaires seront vérifiés. Les logiciels des MDPH intègreront ces évolutions.

5. Comment est contrôlée l’attribution de la prestation de compensation du handicap ?

La PCH est versée par les services du département. Le pouvoir du président du conseil départemental est modifié à l’article L.245-5 du code de l’action sociale et des familles. Celui-ci se voit accorder un rôle de vérification des déclarations du bénéficiaire et de contrôle dans l’utilisation des sommes accordées au titre de la PCH.

Le contrôle de l’effectivité de l’utilisation des heures d’aide humaine reçue ne peut toutefois s’exercer que sur les sommes effectivement versées au cours d’une période de référence. Le conseil départemental n’a pas le droit d’opérer ce contrôle sur une période inférieure à six mois. La demande de remboursement d’un trop-perçu ne peut viser que les sommes versées. La décision de récupérer une somme versée est temporairement suspendue si le bénéficiaire forme une réclamation (loi n° 2020-220 du 6 mars 2020, art. 3).

6. Comment évolue le fonds départemental de compensation du handicap ?

Chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap. Ce fonds permet d’accorder à la personne en situation de handicap une aide financière pour faire face aux frais de compensation restant à sa charge, après déduction, d’une part, de l’ensemble des droits communs à faire valoir en priorité (remboursements Sécurité sociale, mutuelle, etc.) et, d’autre part, de la PCH.

La loi du 6 mars 2020 précise, à l’article L.146-5 du code de l’action sociale et des familles, que les frais de compensation accordés par les fonds départementaux de compensation du handicap ne peuvent excéder 10 % des ressources personnelles nettes d’impôts des personnes handicapées, et ce, dans la limite de financement du fond départemental.

Ces ressources personnelles sont décrites par le décret du 25 avril 2022 (CASF, art. D.146-31-6). Elles sont calculées à partir du revenu fiscal de référence diminué des montants de l’impôt sur le revenu (porté à zéro s’il est négatif) et en tenant compte du quotient familial (nombre de parts du foyer fiscal). Ce ne sont donc pas « les ressources personnelles » stricto sensu de la loi, mais l’ensemble des revenus imposables de la famille : celles du conjoint sont prises en compte dans le calcul.

Le gouvernement est chargé de rédiger un rapport sur la mise en œuvre de cette mesure, dans un délai de dix-huit mois à compter de son entrée en vigueur, notamment sur l’évolution du reste à charge des personnes ayant déposé au moins une demande auprès d’un fonds départemental de compensation du handicap (loi n° 2020-220 du 6 mars 2020, art 2).

7. Qu’est-ce que le comité stratégique ?

La loi du 6 mars 2020 met en place un comité stratégique auprès du ministre chargé des personnes handicapées. Le décret du 29 juin 2021 en précise la composition. Siègeront trois représentants des collectivités territoriales, désignés respectivement par l’association des régions de France, par l’assemblée des départements de France et par l’association des maires de France et des présidents d’intercommunalité ainsi que six membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées, un représentant des MDPH, les directeurs généraux de la CNSA, de la caisse nationale des allocations familiales et de la caisse nationale d’assurance maladie, le secrétaire général du comité interministériel du handicap, cinq représentants de l’Etat et trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des personnes handicapées (CASF, art. D.146-13).

Ce comité est chargé d’élaborer et de proposer, d’une part, des adaptations du droit à la compensation du handicap répondant aux spécificités des besoins des enfants et, d’autre part, des évolutions des modes de transport des personnes handicapées, intégrant tous les types de mobilités et assurant une gestion logistique et financière intégrée (loi n° 2020-220 du 6 mars 2020, art. 4).

8. Comment évolue l’aide humaine en cas d’emploi direct ?

Un arrêté du 28 mars 2022 modifie le montant de la prestation de compensation du handicap en cas d’emploi direct d’une aide à domicile par un particulier employeur. Le tarif de la PCH passe de 130 % à à 140 % du salaire horaire brut d’une assistante de vie C ou d’une assistante de vie D, en cas de réalisation de gestes de soins, au sens de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021. Le plafond de versement en cas de surcoûts liés à certains trajets est doublé, le montant total attribuable pour l’aménagement du véhicule ou les surcoûts dus aux transports étant portés à 24 000 €.

Source
La Gazette des Communes