Depuis 2010, plusieurs mesures ont eu pour conséquence effective de décharger le maire, ses adjoints et les conseillers municipaux de certaines tâches de surveillance dans les communes situées hors zone de police d’État.
Il ressort de ces dispositions que les seules opérations donnant lieu à une surveillance obligatoire sont les opérations de fermeture et de scellement du cercueil, d’une part, lorsqu’il y a crémation et, d’autre part, lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, lorsqu’aucun membre de la famille n’est présent au moment de ces opérations.
Le maintien de la surveillance de l’opération de fermeture et de scellement du cercueil a été décidé, dans le cadre des discussions ayant entouré l’adoption de la loi du 16 février 2015, aux fins de contrôle d’une opération funéraire ayant des conséquences irréversibles, ce qui est le cas de la crémation d’un défunt.
Le Gouvernement n’envisage donc pas de modifier les modalités de fermeture et de scellement du cercueil en cas de crémation.