Réponse du ministère de l’Intérieur et de l’outre-mer : Le 1° de l’article 7 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que par dérogation, « en cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit ».

Toutefois, le chef d’établissement a la possibilité, lorsque les contraintes de continuité de service public l’exigent en permanence et après avis du comité social, de déroger à la durée quotidienne de travail fixée pour les agents en travail continu sans que l’amplitude de la journée de travail n’excède 12 heures. Ainsi, dans certaines situations, la durée maximale de travail des agents en travail continu soumis au statut de la fonction publique hospitalière peut donc atteindre, par exception, 12 heures.

Les agents bénéficient, en principe, d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum (article 6 du décret précité).

En revanche, du fait du nombre et de la disparité des cadres d’emplois y travaillant, il n’existe pas de disposition similaire applicable aux personnels territoriaux affectés dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) gérés par les collectivités territoriales.

Les seules dispositions applicables sont celles du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État, applicable au versant territorial dans les conditions prévues par le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

Il résulte de ces dispositions que la durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures et que l’amplitude maximale journalière de travail est fixée à 12 heures.

Afin de tenir compte des spécificités territoriales, les dispositions du II de l’article 3 du décret du 25 août 2000 précité permettent aux collectivités territoriales de déroger, en cas de circonstances exceptionnelles et pour une période limitée, aux règles relatives aux garanties minimales de travail, après avoir informé les représentants du personnel au comité social territorial compétent.

Les agents bénéficient, en principe, d’un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum, comprenant en principe le dimanche (article 3 du décret du 25 août 2000).

A la suite de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, ont été prises diverses mesures relatives à l’évolution des conditions de recrutement des emplois à temps non complet ou encore à l’élargissement du recours au contrat sur certains emplois permanents de la fonction publique territoriale qui ont permis de répondre aux besoins d’adaptabilité des employeurs territoriaux ainsi qu’aux modalités de gestion et aux contraintes organisationnelles des collectivités territoriales.

Aussi, le gouvernement n’envisage pas, à ce stade, de rendre applicables aux personnels territoriaux des EPHAD les règles prévues dans la fonction publique hospitalière en matière de dérogations permanentes aux garanties minimales de travail.

RÉFÉRENCES

17 avril 2024

La Gazette des Communes