En application de l'article 4 du décret n° 2020-1469 du 27 novembre 2020, les fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité d'élèves de l'Institut national du service public (INSP) qui, pendant la durée de leur scolarité, sont susceptibles de percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédent leur nomination en qualité d'élève de l'INSP, perçoivent depuis le 1er janvier 2021 une indemnité de maintien de rémunération (IMR).
En application du principe de parité défini à l'article L. 714-4 du Code général de la fonction publique, le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a institué, par délibération, cette IMR pour les élèves administrateurs territoriaux et les élèves ingénieurs en chef territoriaux compte tenu du fait que ces derniers peuvent bénéficier des primes et indemnités servies aux élèves des corps équivalents de la fonction publique de l'État, en l'espèce les élèves administrateurs de l'État formés au sein de l'INSP.
Le bénéfice de l'IMR ne peut, à ce jour, être étendu par délibération du conseil d'administration du CNFPT sur le fondement du principe de parité, aux élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques et aux élèves conservateurs territoriaux du patrimoine dans la mesure où les élèves des corps de la fonction publique de l'État qui leur sont équivalents, d'une part, ne correspondent pas aux élèves formés au sein de l'INSP et, d'autre part, ne bénéficient pas de l'IMR.
Conscient que l'IMR contribue de manière significative à l'attractivité des concours de conservateurs territoriaux du patrimoine et de bibliothèques, le Gouvernement examine les conditions dans lesquelles une indemnité équivalente pourrait être versée aux élèves conservateurs territoriaux du patrimoine et de bibliothèques.
https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-7672QE.htm