CNRACL : Toutes les périodes de prolongation d’activité d’un agent, même celles accordées après qu’il ait atteint la limite d’âge, doivent être prises en compte pour le calcul de sa pension.
Lorsqu'un agent a obtenu, avant la survenance de la limite d'âge, l'autorisation de prolonger son activité au-delà de celle-ci, l'administration peut, sous réserve de l'intérêt du service et de son aptitude physique, lui accorder, y compris après la limite d'âge, d'autres autorisations successives de prolongation d'activité, dans la limite globale de dix trimestres, dès lors que chacune de ces décisions intervient avant la rupture du lien de l'agent avec le service sans avoir pour effet de le maintenir en activité au-delà de la durée des services nécessaires à l'obtention du pourcentage maximum de la pension.
Par suite, chacune des autorisations successives de prolongation d'activité accordées dans ce cadre constitue ainsi une décision conditionnée par une intervention avant la rupture de son lien avec le service. L'administration est donc tenue de prendre une décision expresse avant cette date pour permettre la continuation des droits à pension de cet agent, alors même qu'une partie des autorisations a été accordée après la survenance de la limite d'âge.
En l'espèce, un fonctionnaire du Ministère de la culture ayant atteint la limite d'âge de son grade, fixée à soixante-cinq ans et quatre mois a déposé une demande de prolongation d'activité...