Le maire d’une commune avait prononcé à l’encontre de la secrétaire de mairie une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours. Il lui reprochait d’avoir manqué à plusieurs obligations professionnelles dont celle d’obéissance et de discrétion professionnelle, et plus concrètement, d’avoir transmis aux membres du conseil municipal, un courriel qui lui était destiné dans lequel l’intéressée conteste de manière directe et véhémente non seulement la manière dont celui-ci détermine les priorités de l’action communale ainsi que leur déclinaison pratique mais également de façon brutale et rude la manière dont certains de ses collègues accomplissent leur service.
Outre l’inexécution de certaines de ses taches, il lui était aussi reproché un autre courriel adressé à un conseiller municipal dans lequel elle décrit dans des termes injurieux, le travail et la personne de plusieurs collaborateurs, à l’occasion d’un entretien avec un des administrés de la commune.
Compte tenu de la nature, de la gravité et de la répétition des faits ainsi reprochés à l’intéressée, la sanction prise par le maire de la commune a été jugée fondée et proportionnée à la faute commise, la sanction infligée appartenant aux sanctions du premier groupe, les moins sévères.
Par ailleurs, l’agente a soutenu faire l’objet d’une discrimination en raison de sa religion. Le maire a interrogé la requérante sur sa pratique religieuse lors de son embauche, mais selon le juge, « cette circonstance regrettable est restée isolée et n’a pas eu de conséquences objectivement défavorables sur le recrutement de l’intéressée ou le déroulement de sa carrière au sein des services de la mairie ».
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